MINISTERE DE LA SANTE
Décret n° 81.324 du 7 Avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Le premier ministre, décrète,
Art.1. Les normes définies au présent décret s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
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Aspects techniques liés à la mise en conformité des installations existantes.
Application des articles autres que 4, 5 et 6 (2e alinéa) du décret. L'ensemble des articles visés n'appelle pas de commentaires particuliers, à l'exception des articles 7 du décret et 5 de l'arrêté. En application de l'article 7 du décret n°81-324, les établissements de natation doivent disposer d'un poste de secours. La réglementation ne précise pas les dispositions techniques applicables à ce texte.
L'équipement suivant est conseillé :
- Un nécessaire médical de premier secours
- Un brancard à manches rigides avec tétières réglables et pieds
- Un appareil de réanimation manuel de catégories I, classe A, groupe 1, avec possibilité de branchement sur oxygène et dont l'homologation est en cours de validité
- Un aspirateur électrique ou mécanique et ses sondes
- Une bouteille oxygène de 1000 Litres (B5)
Le poste de secours, doit permettre en cas de besoin, l'accueil sans entraves des personnes et leur évacuation et notamment recevoir des sujets handicapés en chaise ainsi que des blessés et malades sur brancard.
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CHAMBRE SYNDICALE DES GAZS INDUSTRIELS, MEDICAUX, ET DE L'ANHYDRIDE CARBONIQUE OBJET:
GAZS MEDICAUX
DEMANDES DE REMPLISSAGE DE BOUTEILLES CLIENTS
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Les dossiers d'AMM précisent que le médicament est constitué d'un ensemble indissociable principe actif/contenant, ce qui implique que l'emballage doit être propriété de l'exploitant de l'AMM. Cet exploitant engage sa responsabilité sur la maîtrise des spécifications techniques, la maintenance, l'historique et la traçabilité de ses emballages.
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En conclusion, il n'est pas possible de conditionner ces médicaments dans des emballages appartenant aux clients. La CSGIMAC demande donc à ses adhérents de ne plus remplir des bouteilles dont ils ne seraient pas propriétaires, excepté dans le cadre d'opérations de façonnage pour ordre et compte d'un autre établissement pharmaceutique fabricant et/ou exploitant. |